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Mariage

Se dit « NiSSouïm » en hébreu rabbinique et moderne, d’une racine qui signifie « porter » : le mariage est un « portage » réciproque , librement consenti par les deux époux.

1) Dans le TaNaKh :
Le futur époux donne un douaire (MoHaR) à la famille de la jeune fille, en compensation pour la perte du potentiel économique que celle-ci re­présente (garde des troupeaux, puisage de l’eau, glanage). Le MoHaR est acquitté en espèces ou en nature (cf. la prestation de travail fournie par Jacob en échange de ses deux épouses). Le paiement du MoHaR scelle le mariage du point de vue juridique. Ce douaire, ainsi que le trousseau, sont des biens dont la valeur devait être restituée à la femme en cas de répudiation et de veuvage, puisqu’elle n’avait aucun droit sur l’héritage de son mari (les biens fonciers devant rester dans la tribu).

2) Dans la Michna :
Le mariage se nomme aussi « KiDouChin » (sanctification) . L’expres­sion hébraïque « sanctifier une femme » signifie l’épouser : on passe du domaine juridique au domaine de la sainteté. Certains Sages vont jusqu’à affirmer qu’on ne doit pas se consacrer à l’étude de la ToRaH avant d’être marié. (Traité Kiddouchin).
La conjugalité se passe en deux temps (qui peuvent être contigus) : les fiançailles, consécration de la décision d’épouser, et le mariage, acte public.
Trois situations juridiques valident un mariage : le paiement du MoHaR au père de la jeune fille, l’accord scellé par un contrat écrit, ou la coha­bitation par consentement mutuel.
La cérémonie elle-même (NiSSouïm) doit se faire en présence de deux témoins. Auparavant, le mari doit établir une KeTouBa (contrat écrit), si­gnée par deux témoins, qui établit ses obligations financières à l’égard de sa femme. Remise à l’épouse, la KeTouBa lui est une garantie en cas de répudiation ou de veuvage.
La Kabbale approfondit le mystère de l’union de l’homme et de la femme, union qui recrée l’Adam - l’humain primordial, mâle et femelle, image et reflet de l’unité divine. Le mariage est aussi l’allégorie - pro­phétique, puis mystique - de la relation privilégiée de D. avec Israël.
La polygamie a été autorisée (mais jamais conseillée ou recommandée) jusqu’au XIe siècle.

3) Dans le judaïsme actuel
Dans le judaïsme actuel, le jeune marié jeûne la veille du mariage et ne retrouve sa fiancée que sous le dais nuptial - celui-ci pouvant être dressé dans la synagogue ou en tout autre lieu. Le dais lui-même peut être un simple TaLiT tendu au-dessus des mariés. La seule obligation rituelle concerne la présence des deux témoins et la rédaction de la KeTouBa.
Dans tout mariage (askénaze ou séfarade), il y a la bénédiction sur le vin (symbole de joie) que les mariés boivent dans la même coupe. Le marié enfile un anneau à l’index droit de la fiancée, en prononçant la bé­nédiction qui la sanctifie comme épouse. Puis la mariée reçoit la keTouBa, et l’officiant dit les sept bénédictions nuptiales. La cérémonie se termine avec un verre brisé par le marié - rappel de la destruction du Temple.

4) Divorce
Le divorce est annulation d’une union que l’amour a désertée. La loi bi­blique garantit par une procédure publique le droit de la femme (Dt XXIV). L’acte de rupture ne dépend pas du seul cas de l’adultère, mais certains Sages de l’époque talmudique - comme Jésus aussi - semblent n’avoir admis le divorce qu’en cas d’adultère (Mt V,31-32).
Le mari doit donner à sa femme une lettre de divorce (le « guett » - cf. Dt XX IV,1) qui en précise le motif, et qui est rédigée, puis remise à la femme, en présence de deux témoins. Ce document permet à la femme de se remarier (mais pas avec un cohen). Le divorce est ensuite pro­ noncé par un collège de trois rabbins. La séparation impose au mari paiement de la KeTouBa (sauf en cas d’inconduite de l’épouse).
Théoriquement, seul le mari peut décider de mettre fin au mariage ; pra­tiquement, la loi talmudique déclare que « le tribunal pourra exercer sa pression sur le mari jusqu’à ce qu’il déclare accepter de répudier sa femme » (Arakhin 5b) - ce qui induit que la femme est fondée à deman­der la séparation, en cas notamment de non-consommation du mariage, de maladie contagieuse grave ou de travail répugnant.
Aujourd’hui, le divorce par consentement mutuel existe dans l’État d’Israël.

A.-M. D.